Qu’est-ce que le trafic d’influence ?
Le trafic d’influence fait partie des atteintes à la probité qui sont visées par l’article 1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin II. Il s’agit d’une infraction pénale voisine de la corruption et est d’ailleurs sanctionnée par le même texte[1].
[1] Article 432-11 et 433-1 du Code Pénal.
Un manquement au devoir d’intégrité qui se matérialise par le fait d’abuser de son influence auprès d’une administration
La loi pénale sanctionne le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Qu’est-ce qui différencie le trafic d’influence de la corruption ?
A la différence de la corruption qui induit une relation entre corrompu et corrupteur, le trafic d’influence sanctionne une relation tripartite.
En effet, le délit de trafic d’influence suppose que l’agent public fasse office d’intermédiaire qui use et/ou abuse de son influence réelle ou supposée afin d’obtenir un avantage ou une décision favorable d’une administration ou d’une autorité publique. Il y a donc le bénéficiaire (celui qui fournit des avantages ou des dons), l’intermédiaire qui use de son influence sur la troisième personne qui détient, quant à elle, le pouvoir d’octroyer ou de délivrer la décision favorable.
La distinction entre la corruption et le trafic d’influence se manifeste donc au niveau de la nature de la contrepartie : en effet, dans la corruption, l’acte entre dans les fonctions du décideur public alors que dans le cas du trafic d’influence, la contrepartie consiste pour le décideur à user de son influence pour qu’un autre décideur prenne une décision favorable au bénéfice d’un tiers.
Trafic d’influence passif et trafic d’influence actif
A l’instar de la corruption, le droit sanctionne le trafic d’influence passif (on sanctionne alors celui qui abuse de son influence réelle ou supposée) et le trafic d’influence actif (on sanctionne celui qui propose un avantage ou qui cède aux sollicitations du décideur public).
La loi sanctionne le trafic d’influence d’agent public mais également le trafic d’influence commis par des agents privés[1], les agents de justice[2] et les agents publics étrangers[3].
[1] Article 433-2 du Code Pénal.
[2] Article 434-9-1 du Code Pénal.
[3] Articles 435-2 et 435-4 du code pénal.
Sanctions pénales
Le trafic d’influence passif et actif sont punis de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction pour les intermédiaires dépositaires de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif[1]. Les « intermédiaires » particuliers encourent 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende jusqu’au double du produit tiré de l’infraction[2]. Les personnes morales encourent le quintuple de l’amende des personnes physiques.
[1] Article 433-1 du Code Pénal.
[2] Article 433-2 alinéa 2 du Code Pénal.
Exemples de trafic d’influence
Concrètement, le trafic d’influence peut se manifester lorsqu’un fonctionnaire use de son réseau de relations auprès des agents préfectoraux pour que ces derniers délivrent une autorisation administrative à une entreprise privée.
Cela peut également se manifester lorsqu’un haut fonctionnaire ou un fonctionnaire international « monnaye » son réseau d’influences au sein des ministères ou des institutions à des dirigeants d’entreprise.
Pour cartographier efficacement les risques de trafic d’influence, il est primordial d’identifier les situations dans lesquelles des conflits d’intérêts peuvent émerger. Si aucun texte juridique ne définit le conflit entre intérêts privés, la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d’intérêt comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».