La mission de contrôle de l’AFA
Les contrôles AFA (Agence Française Anticorruption) sont prévus aux 3 et 4 de l’article 3 et au III de l’article 17 de la loi n 2016 1691 du 9 décembre 2016. Ils peuvent être regroupés en deux catégories :
- Les contrôles d’initiative, diligentés à l’initiative du directeur de l’AFA. Ils portent sur l’existence, la qualité et l’efficacité des programmes de lutte contre la corruption
- Les contrôles des programmes de lutte contre la corruption imposés par décision administrative de la commission des sanctions de l’AFA ou par des mesures judiciaires
Ces contrôles peuvent être faits par :
- Les agents de l’AFA eux-mêmes
- Des experts externes assistants de l’AFA (cabinets d’avocat, entreprises de diagnostic des risques, etc.)
La finalité du contrôle AFA
De manière générale, l’AFA contrôle l’existence de trois piliers sur lesquels doit reposer tout programme de lutte contre la corruption :
- L’engagement des instances dirigeantes
- La pleine connaissance des risques d’atteintes à la probité: au travers d’une cartographie des risques établie sur le fondement d’une méthodologie garantissant, notamment, que tous les risques ont été non seulement identifiés, mais également correctement évalués.
- Le déploiement d’un système de gestion des risques permettant de manière efficace de prévenir, détecter et sanctionner les atteintes à la probité à travers des mesures et procédures adéquates.
Finalement, en cas de contrôle AFA, il vous faudra répondre à 3 questions portant sur votre programme de lutte contre la corruption :
- Est-ce que le programme de lutte contre la corruption existe?
- Est-ce qu’il est pertinent et conforme aux attentes de l’AFA ?
- Est-ce qu’il est efficace ?
Le rapport de l’AFA
La forme du rapport de l’AFA est très normée. C’est à la fois un inconvénient (du fait de sa rigidité) car cela laisse peu de place aux « excuses » et un avantage car il est possible d’anticiper les attentes de l’AFA et donc le déroulement du contrôle.
Les droits des agents de l’AFA et des tiers externes
Dans le cadre de leurs missions, les agents de l’AFA peuvent être habilités à :
- Se faire communiquer tout renseignement ou document1
- Communication de tout document sur tout support, y compris sa copie au format électronique
- Accès aux outils et données informatiques de l’entité contrôlée
- Accéder aux locaux professionnels2
- S’entretenir de façon confidentielle avec toute personne3
- Entretien avec tout représentant ou collaborateur de l’entité contrôlée dont le concours paraît nécessaire pour mener à bien les opérations de contrôle
- Entretien avec toute personne en relation avec l’entité contrôlée, inspections générales, actionnaires, fournisseurs, prestataires de service, partenaires, clients, intermédiaires, etc.
Les devoirs des agents de l’AFA et des tiers externes
Le secret professionnel4 :
- S’applique à toute personne concourant à l’accomplissement des missions de contrôle (agents de l’AFA, experts nommés par l’AFA, etc.)
- Concerne les faits, actes ou renseignements dont les personnes astreintes ont connaissance en raison de leurs fonctions
- Peut être levée pour les éléments nécessaires à l’élaboration et l’établissement du rapport de contrôle
Absence de conflit d’intérêts5
- Un conflit d’intérêts est identifié :
- Pour toute personne, détention actuelle ou passée, d’un intérêt direct ou indirect, dans l’entité contrôlée
- Pour tout expert ou toute personne morale au sein de laquelle l’expert, a exercé des fonctions ou détenu un mandat, au cours des trois années précédant le contrôle, détention actuelle ou passée, d’un intérêt au sein de l’entité contrôlée au cours de cette période
- Il est strictement interdit aux agents de l’AFA d’accepter un avantage de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions
Procédure de signalement au parquet
Les agents de l’AFA ont l’obligation6 de dénoncer au procureur de la République tout fait délictueux dont ils prendraient connaissance au cours des opérations de contrôle (par exemple lors de vérifications comptables).
Infos complémentaires
1 Article 4 al 1 de la loi n 2016 1691 du 9 décembre 2016
2 Article 4 al 2 de la loi n 2016 1691 du 9 décembre 2016
3 Article 4 al 2 de la loi n 2016 1691 du 9 décembre 2016
4 Article 4 al 3 de la loi n 2016 1691 du 9 décembre 2016
5 Article 4 al 4 de la loi n 2016 1691 du 9 décembre 2016
6 Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (Code de Procédure Pénale., art. 40 al. 2)